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CODE RURAL
LOI no 99-5 du 6
janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à
la protection des animaux (1)
NOR : AGRX9800014L |
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a
adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Chapitre Ier Des animaux dangereux et errants
Article 1er L'article 211 du code rural est
ainsi rédigé : « Art. 211. - Si un animal est susceptible,
compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un
danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le
maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute
personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au
gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à
prévenir le danger. « En cas d'inexécution, par le
propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures
prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans
un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de
celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du
gardien. « Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit
jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas
toutes les garanties quant à l'application des mesures
prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de
dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction
des services vétérinaires, soit à faire procéder à
l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les
conditions prévues au II de l'article 213-4. « Le
propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à
présenter ses observations avant la mise en oeuvre des
dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette
formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent
être exercés par le préfet. »
Article 2 Sont insérés, après l'article 211
du code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être
dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues
par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des
dispositions de l'article 211, sont répartis en deux
catégories : « - première catégorie : les chiens d'attaque ;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de
l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant
de chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens
mentionnés à l'article 211-1 : « - les personnes âgées de
moins de dix-huit ans ; « - les majeurs en tutelle à moins
qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ; «
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine
d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au
bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les
ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; « -
les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien
a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut
accorder une dérogation à l'interdiction en considération du
comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à
condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans
avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3. «
II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F
d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la
première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article
211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du
présent article.
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles
mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens
mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une
déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire
de l'animal ou, quand il diffère de celui de son
propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette
déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la
mairie du nouveau domicile. « II. - Il est donné récépissé
de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les
pièces justifiant : « - de l'identification du chien
conforme à l'article 276-2 ; « - de la vaccination
antirabique du chien en cours de validité ; « - pour les
chiens mâles et femelles de la première catégorie, le
certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ; « -
dans des conditions fixées par décret, d'une assurance
garantissant la responsabilité civile du propriétaire du
chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés
aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du
propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont
considérés comme tiers au sens des présentes dispositions. «
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être
satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre
gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième
alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article
213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire
métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des
chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1
sont interdites. « II. - La stérilisation des chiens de la
première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation
donne lieu à un certificat vétérinaire. « III. - Le fait
d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les
cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au
troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou
d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la
première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de
six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. « Le
fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir
fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues
au premier alinéa. « Les peines complémentaires suivantes
peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :
« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les
conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ; « 2o
L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction,
dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première
catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à
l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au
public est interdit. Leur stationnement dans les parties
communes des immeubles collectifs est également interdit. «
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des
immeubles collectifs, les chiens de la première et de la
deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse
par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens
de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux
ouverts au public et les transports en commun. « III. - Un
bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de
dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont
il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le
juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à
l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est
autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine
encadrées par une association agréée par le ministre de
l'agriculture et des activités de surveillance, de
gardiennage et de transport de fonds. « Seuls les dresseurs
détenant un certificat de capacité peuvent exercer
l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des
objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de
même pour les responsables des activités de sélection canine
mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité
est délivré par l'autorité administrative aux candidats
justifiant d'une aptitude professionnelle. « L'acquisition,
à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires
du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés
au dressage au mordant est interdite. Le certificat de
capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession.
Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par
le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des
autorités de police et des administrations chargées de
l'application du présent article quand elles le demandent. «
II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au
mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités
mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine
complémentaire de la confiscation du ou des chiens
concernés. « Le fait, pour une personne physique, d'exercer
une activité de dressage au mordant sans être titulaire du
certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine
complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés
ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel
destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire
du certificat de capacité mentionné au I est puni de six
mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine
complémentaire de confiscation des objets ou du matériel
proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6
ne s'appliquent pas aux services et unités de la police
nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des
services publics de secours, utilisateurs de chiens.
« Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire
figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de
procédure pénale est applicable en cas de contravention aux
dispositions des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. -Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
modalités d'application des articles 211 à 211-6.»
Article 3 I. - Le I de l'article 10 de la loi no
70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi no
48-1360 du 1er septembre 1948 est complété par un alinéa
ainsi rédigé : « Est licite la stipulation tendant à
interdire la détention d'un chien appartenant à la première
catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural. » II.
- Dans le II du même article, après le mot : « article »,
sont insérés les mots : « , à l'exception de celles du
dernier alinéa du I, ».
Article 4 Il est inséré, dans l'intitulé du
titre II du livre II du code rural, après les mots : « des
animaux domestiques », les mots : « et sauvages apprivoisés
ou tenus en captivité ».
Article 5 Il est inséré, après l'article
212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé : « Art.
212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce
sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants
et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont
conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y
sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien. «
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent
saisir ou faire saisir par un agent de la force publique,
dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux
d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés
à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux
saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le
maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du
propriétaire ou du gardien. « A l'issue d'un délai franc de
garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si
l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du
maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors
considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou,
après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. »
Article 6 L'article 213 du code rural est
ainsi rédigé : « Art. 213. - Les maires prennent toutes
dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et
des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus
en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent
que les chiens et les chats errants et tous ceux qui
seraient saisis sur le territoire de la commune sont
conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les
délais fixés aux articles 213-4 et 213-5. « Les
propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent
saisir ou faire saisir par un agent de la force publique,
dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les
chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux
saisis sont conduits à la fourrière. « Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. »
Article 7 L'article 213-1 A du code rural
est abrogé.
Article 8 Il est inséré, après l'article
213-2 du code rural, quatre articles, 213-3 à 213-6, ainsi
rédigés : « Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit
d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des
chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation
jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5,
soit du service d'une fourrière établie sur le territoire
d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. «
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins
de chacune des communes pour lesquelles elle assure le
service d'accueil des animaux en application du présent
code. La capacité de chaque fourrière est constatée par
arrêté du maire de la commune où elle est installée. « La
surveillance dans la fourrière des maladies réputées
contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un
vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par
l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la
fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire
est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l'article 215-8. « Les animaux ne peuvent être restitués
à leur propriétaire qu'après paiement des frais de
fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est
passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont
définies par décret. « Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens
et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés
conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier
où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le
gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs
délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements
officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les
animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur
propriétaire. « A l'issue d'un délai franc de garde de huit
jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en
disposer dans les conditions définies ci-après. « II. - Dans
les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la
fourrière peut garder les animaux dans la limite de la
capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un
vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre
gratuit à des fondations ou des associations de protection
des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont
habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau
propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le
bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la
surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et
la durée sont fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture. « Après l'expiration du délai de garde, si le
vétérinaire en constate la nécessité, il procède à
l'euthanasie de l'animal. « III. - Dans les départements
officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à
l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à
l'issue du délai de garde. « Art. 213-5. - I. - Dans les
départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les
chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés,
les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours
ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire
qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2.
Les frais de l'identification sont à la charge du
propriétaire. « Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas
été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme
abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la
fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions
que celles mentionnées au II de l'article 213-4. « II. -
Dans les départements officiellement déclarés infectés de
rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats
non identifiés admis à la fourrière. « Art. 213-6. - Le
maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande
d'une association de protection des animaux, faire procéder
à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou
sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la
commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à
leur identification conformément à l'article 276-2,
préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette
identification doit être réalisée au nom de la commune ou de
ladite association. « La gestion, le suivi sanitaire et les
conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces
populations sont placés sous la responsabilité du
représentant de la commune et de l'association de protection
des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. « Ces
dispositions ne sont applicables que dans les départements
indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232
à 232-6, dans les départements déclarés officiellement
infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux
communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après
avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et
alimentaires selon des critères scientifiques visant à
évaluer le risque rabique. »
Article 9 Il est inséré, après l'article 99
du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire
ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural,
il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre
que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur
de la République près le tribunal de grande instance du lieu
de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge
d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt
prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'infraction. « Lorsque les conditions du
placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou
de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction,
lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande
instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par
ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur
de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner
qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou
qu'il sera procédé à son euthanasie. « Cette ordonnance est
notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer
soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à
un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il
s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre
d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et
sixième alinéas de l'article 99. « Le produit de la vente de
l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque
l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par
un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la
vente est restitué à la personne qui était propriétaire de
l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la
demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers,
son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au
deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de
l'animal. « Les frais exposés pour la garde de l'animal dans
le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf
décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa
saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant
sur le fond. Cette exonération peut également être accordée
en cas de non-lieu ou de relaxe. »
Article 10 Il est inséré, après le chapitre
III du titre II du livre II du code rural, un chapitre IV
ainsi rédigé : « Chapitre IV « Des mesures conservatoires à
l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité « Art. 213-7. - Les
mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou
des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont
fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale,
ci-après reproduit : « "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une
procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article
283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au
retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs
animaux vivants, le procureur de la République près le
tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou,
lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer
l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il
désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. «
"Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de
rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le
juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du
tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué
par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur de la République et après avis
d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux
ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
« "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est
connu, qui peut la déférer soit au premier président de la
cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour
désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du
juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les
conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de
l'article 99. « "Le produit de la vente de l'animal est
consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance
judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu
ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est
restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au
moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le
cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire
peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une
requête tendant à la restitution de l'animal. « "Les frais
exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont
à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du
magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande
d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette
exonération peut également être accordée en cas de non-lieu
ou de relaxe." »
Article 11 Le Gouvernement déposera sur le
bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la
promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan
sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de
chiens mentionnées à l'article 211-1 du code rural.
Chapitre II De la vente et de la détention des
animaux de compagnie
Article 12 L'article 276-2 du code rural
est ainsi rédigé : « Art. 276-2. - Tous les chiens et chats,
préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux,
sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de
l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute
cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés
après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999
relative aux animaux dangereux et errants et à la protection
des animaux. L'identification est à la charge du cédant. «
Dans les départements officiellement déclarés infectés de
rage, l'identification est obligatoire pour tous les
carnivores domestiques. « Les dispositions du premier alinéa
peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non
domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L.
212-1. La liste de ces espèces et les modalités
d'identification sont établies par arrêté conjoint des
ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. »
Article 13 L'article 276-3 du code rural
est ainsi rédigé : « Art. 276-3. - I. - Au titre du présent
code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu
ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. «
II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un
établissement à but non lucratif géré par une fondation ou
une association de protection des animaux désignée à cet
effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des
animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des
délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit
donnés par leur propriétaire. « III. - Au titre du présent
code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité
consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant
lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an. «
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage,
l'exercice à titre commercial des activités de vente, de
transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de
présentation au public de chiens et de chats : « - font
l'objet d'une déclaration au préfet ; « - sont subordonnés à
la mise en place et à l'utilisation d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale
pour ces animaux ; « - ne peuvent s'exercer que si au moins
une personne, en contact direct avec les animaux, possède un
certificat de capacité attestant de ses connaissances
relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie.
Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui
statue au vu des connaissances ou de la formation, et
notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle
d'au moins trois ans des postulants. « Les mêmes
dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial
des activités de vente et de présentation au public des
autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. « Les
établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des
chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et
troisième alinéas du présent paragraphe. « V. - Les
personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au
III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en
place et utiliser des installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux. « VI.
- Seules les associations de protection des animaux
reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour
objet la protection des animaux peuvent gérer des
établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont
dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues
de ressources suffisantes. « La gestion de ces
établissements est subordonnée à une déclaration auprès du
préfet du département où ils sont installés. « Les
conditions sanitaires et les modalités de contrôle
correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 14 L'article 276-4 actuel du code
rural devient l'article 276-6.
Article 15 Il est inséré, après l'article
276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé : « Art.
276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens
et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste
est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé de l'environnement est interdite dans les
foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes
autres manifestations non spécifiquement consacrés aux
animaux. « Des dérogations exceptionnelles pour des ventes
précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs
périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être
accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires
pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non
spécifiquement consacrés aux animaux. « L'organisateur d'une
exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des
animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la
déclaration au préfet du département et de veiller à la mise
en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation,
d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale. »
Article 16 Il est inséré, après l'article
276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé : « Art.
276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée
dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3
doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur,
de la délivrance : « - d'une attestation de cession ; « -
d'un document d'information sur les caractéristiques et les
besoins de l'animal contenant également, au besoin, des
conseils d'éducation. « La facture tient lieu d'attestation
de cession pour les transactions réalisées entre des
professionnels. « Les dispositions du présent article sont
également applicables à toute cession, à titre gratuit ou
onéreux, par une association de protection des animaux ou
une fondation consacrée à la protection des animaux. « II. -
Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines
peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. « III.
- Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant
à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. « IV.
- Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat,
faite par une personne autre que celles pratiquant les
activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est
subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé
établi par un vétérinaire. « V. - Toute publication d'une
offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le
support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification
prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son
auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à
l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné naissance aux
animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. « Dans
cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et
l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. »
Article 17 Il est inséré, après l'article
276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé : « Art.
276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les
infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier
alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur
application : « - les officiers et les agents de police
judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de
procédure pénale ; « - les agents cités aux articles 283-1
et 283-2 du présent code ; « - les agents de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes agissant dans les conditions prévues
aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la
consommation et dans les lieux où s'exercent les activités
visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de
l'article 276-4 et à l'article 276-5 ; « - les agents
assermentés et commissionnés de l'Office national de la
chasse et du Conseil supérieur de la pêche. »
Article 18 Il est inséré, après l'article
276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi
rédigés : « Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés
aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux
dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour
son application, à la police sanitaire des maladies
contagieuses, aux règles relatives aux échanges
intracommunautaires ou aux importations ou exportations
d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la
pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine
vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de
satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine
et l'invite à présenter ses observations dans le même délai.
Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou
définitivement le certificat de capacité. « Si, à
l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette
injonction, le préfet peut ordonner la suspension de
l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit
conformé à son injonction. « Pendant la période de
suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer
l'entretien des animaux qu'il détient. « Art. 276-9. - Est
puni de 50 000 F d'amende : « 1o Le fait, pour toute
personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une
des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance
d'une mise en demeure prononcée en application de l'article
276-8 : « - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue
au IV de l'article 276-3 ; « - de ne pas disposer
d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour les animaux ou de ne pas les
utiliser ; « - de ne pas être titulaire d'un certificat de
capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en
contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les
activités, est titulaire d'un certificat de capacité ; « 2o
Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés
visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer
d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux, malgré la mise en
demeure prononcée en application de l'article 276-8. « Les
personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues au présent article encourent également la peine
complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35
du code pénal. « Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
prévues au présent article. « Les peines encourues par les
personnes morales sont : « - l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « - l'affichage
ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal. « Art. 276-10. - Est puni de
six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait
pour toute personne exploitant un établissement de vente, de
toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage
ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une
fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser
exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les
animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également
la peine complémentaire prévue au 11o de l'article 131-6 du
code pénal. « Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au
présent article. « Les peines encourues par les personnes
morales sont : « - l'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ; « - la peine prévue au
4o de l'article 131-39 du code pénal. « Art. 276-11. - La
procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529
à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est
applicable en cas de contraventions aux dispositions des
articles 276 à 276-12. « Art. 276-12. - Des décrets en
Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des
articles 276-1 à 276-8. »
Chapitre III Du transport des animaux
Article 19 L'article 277 du code rural est
ainsi rédigé : « Art. 277. - I. - Toute personne procédant,
dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un
tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un
agrément délivré par les services vétérinaires placés sous
l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur
est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des
règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des
règles concernant la formation des personnels. « II. - Est
puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir
l'agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction
prévue au présent article. La peine encourue par les
personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal. « III. - Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de
suspension ou de retrait de l'agrément et les règles
applicables au transport des animaux vivants. »
Chapitre IV De l'exercice des contrôles
Article 20 L'article 283-5 du code rural est
ainsi rédigé : « Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des
inspections, des contrôles et des interventions de toute
nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des
animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris
pour leur application, les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 : « 1o Ont accès aux
locaux et aux installations où se trouvent des animaux à
l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage
de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures
lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une
activité est en cours ; « 2o Peuvent procéder ou faire
procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à
usage professionnel dans lesquels sont transportés des
animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas
utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle.
Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le
lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes
d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces
fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un
officier ou un agent de police judiciaire ; « 3o Peuvent
faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de
police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné
en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ; «
4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les
renseignements propres à l'accomplissement de leur mission
et en prendre copie. « II. - Dans le cadre de la recherche
des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et
des textes pris pour leur application, le procureur de la
République est préalablement informé des opérations
envisagées et peut s'y opposer. « III. - Les infractions
sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à
preuve contraire. « Les procès-verbaux doivent, sous peine
de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent
leur clôture au procureur de la République. Une copie en est
également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. «
IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il
apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais
traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils
transmettent au procureur de la République dans les
conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces
fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des
animaux et les confier à une fondation ou une association de
protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait
mention dans le procès-verbal. « V. - Les fonctionnaires et
agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités
à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à
l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à
l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos
des animaux lors des contrôles effectués dans les postes
d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les
frais induits par ces mesures sont à la charge du
propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de
l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui
participe à l'opération d'importation ou d'échange. »
Article 21 Il est inséré, après l'article
283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi rédigé : « Art.
283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000
F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des
agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2. »
Chapitre V Dispositions diverses
Article 22 Les trois premiers alinéas de
l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés : « Le fait, publiquement ou non,
d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de
cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu
en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende. « A titre de peine complémentaire, le
tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre
définitif ou non. »
Article 23 Sont admis dans les écoles
nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms
figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la
pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite
dans les écoles nationales vétérinaires en 1998. Les
candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure
pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une
note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au
titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A, A 1
et A 2 confondues, sont également admis selon leur ordre de
mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée
1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000. Les candidats
n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée
2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se
présenter aux épreuves du concours A de l'année 1999, quel
que soit le nombre de leurs présentations antérieures. Sans
préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils
conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur
admission pour la rentrée 2000. Un rapport du ministre de
l'agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à
la simplification des procédures d'admission au concours
d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement dans
les quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Article 24 Le premier alinéa de l'article
524 du code civil est ainsi rédigé : « Les animaux et les
objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le
service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par
destination. »
Article 25 L'article 528 du code civil est
ainsi rédigé : « Art. 528. - Sont meubles par leur nature
les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un
lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit
qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une
force étrangère. »
Article 26 Le début du premier alinéa de
l'article 285 du code rural est ainsi rédigé : « Sont
réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions
résultant des articles 1641 et suivants du code civil... (le
reste sans changement). »
Article 27 L'article 285-3 du code rural
est abrogé.
Article 28 Pour les départements
d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux
chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en
état de divagation.
Article 29 Conformément à l'article L.
2512-13 du code général des collectivités territoriales, les
compétences dévolues au maire en application des articles
211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris,
exercées par le préfet de police et les formalités devant
être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de
police.
Article 30 Les articles 211-2, 211-3 et 277
nouveaux du code rural ainsi que les dispositions figurant
au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en
vigueur le premier jour du sixième mois après la
promulgation de la présente loi. L'article 211-6 nouveau du
code rural et le II de l'article 211-4 entreront en vigueur
un an après la promulgation de la présente loi. La présente
loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le
Premier ministre, Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth
Guigou
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
(1) Travaux préparatoires : loi no 99-5. Assemblée nationale
: Projet de loi no 772 ; Rapport de M. Georges Sarre, au nom
de la commission de la production, no 826 ; Discussion et
adoption (procédure d'examen simplifiée) le 22 avril 1998.
Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no
409 (1997-1998) ; Rapport de M. Dominique Braye, au nom de
la commission des affaires économiques, no 429 (1997-1998) ;
Avis de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois,
no 431 (1997-1998) ; Discussion et adoption le 19 mai 1998.
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat,
no 910 ; Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la
commission de la production, no 952 ; Discussion et adoption
(procédure d'examen simplifiée) le 16 juin 1998. Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, no 509 (1997-1998) ; Rapport
de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 48 (1998-1999) ; Discussion et adoption le
10 novembre 1998. Assemblée nationale : Projet de loi,
modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1185 ; Rapport
de M. Georges Sarre, au nom de la commission mixte
paritaire, no 1199 ; Sénat : Rapport de M. Dominique Braye,
au nom de la commission mixte paritaire, no 64 (1998-1999).
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en
deuxième lecture, no 1185 ; Rapport de M. Georges Sarre, au
nom de la commission de la production, no 1207 ; Discussion
et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 9 décembre
1998. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, no 111 (1998-1999) ; Rapport
de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 115 (1998-1999) ; Discussion et adoption le
22 décembre 1998. Assemblée nationale : Projet de loi,
modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1285 ; Rapport
de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la
production, no 1287 ; Discussion et adoption en lecture
définitive (procédure d'examen simplifiée) le 22 décembre
1998. |

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