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CODE RURAL
JO n° 157 du 8 juillet
1990
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Décret
no 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre
VI du livre du code rural et relatif aux vices
rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux
domestiques
NOR : AGRX9000095D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie,
des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de
la justice, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2;
Vu le code civil, et notamment ses articles 1641 et
suivants;
Vu le code rural, et notamment le titre VI du livre II;
Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment ses
articles 640, 641 et 642;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son
article 21,
avant-dernier alinéa;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant
pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence
d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre II du
titre VI du code rural que pour provoquer la nomination
d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix
jours sauf, dans les cas désignés ci-après:
a) Quinze jours pour la tuberculose bovine;
b) Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse
dans l'espèce équine, pour la brucellose et la leucose
enzootique dans l'espèce bovine,
pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les
maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés
à l'article 285-1 du code rural.
Art. 2. - Dans les cas de maladies transmissibles des
espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être
exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un
vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les
critères définis par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants:
a) Pour la maladie de Carré: huit jours;
b) Pour l'hépatite contagieuse canine: six jours;
c) Pour la parvovirose canine: cinq jours;
d) Pour la leucopénie infectieuse féline: cinq jours;
e) Pour la péritonite infectieuse féline: vingt et un jours;
f) Pour l'infection par le virus leucémogène félin: quinze
jours.
Art. 3. - Les délais prévus aux articles 1er et 2 du présent
décret courent à compter de la livraison de l'animal. La
mention de cette date est portée sur la facture ou sur
l'avis de livraison remis à l'acheteur.
Les délais mentionnés au présent décret sont comptés
conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de
procédure civile.
Art. 4. - L'ordonnance portant désignation des experts est
signifiée dans les délais prévus à l'article 1er du présent
décret. Cette signification précise la date de l'expertise
et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire
représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra
se faire en l'absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à
l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les
parties étant informées de cette décision par les voies les
plus rapides.
Art. 5. - En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge
statue sans conciliation préalable sur les actions en
rédhibition ou en remboursement de prix après abattage.
L'expertise n'est obligatoire que pour les actions en
rédhibition.
Art. 6. - Sont abrogés:
- le décret no 73-498 du 16 mai 1973, modifié par le décret
no 86-120 du 21 janvier 1986;
- les articles 291 et 292 du code rural.
Art. 7. - Le ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le
secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé de la
consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 1990.
MICHEL ROCARD
Par le
Premier ministre:
Le ministre de
l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le
ministre d'État, ministre de l'économie,
des
finances et du budget,
PIERRE
BEREGOVOY
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le
secrétaire d'État auprès du ministre d'État,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé
de la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ
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