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Article L215-1
(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal
Officiel du 4 novembre 1989) (Loi nº 95-101 du 2
février 1995 art. 56 VIII Journal Officiel du 3
février 1995) (Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21
septembre 2000) (Transféré par Ordonnance nº
2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000) Est puni de trois
mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le
fait de détenir un chien appartenant à la première
ou à la deuxième catégorie mentionnées à l'article
L. 211-12, en contravention avec l'interdiction
édictée à l'article L. 211-13.
Article L215-2 (Décret nº 89-804 du
27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5
I Journal Officiel du 21 septembre 2000) (Transféré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art.
11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Le
fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou
onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa
de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de
l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur
le territoire métropolitain, dans les départements
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première
catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 est puni
de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende. Le fait de détenir un chien de la première
catégorie sans avoir fait procéder à sa
stérilisation est puni des peines prévues au premier
alinéa. Les peines complémentaires suivantes peuvent
être prononcées à l'égard des personnes physiques :
1º La confiscation du ou des chiens concernés, dans
les conditions prévues à l'article 131-21 du code
pénal ; 2º L'interdiction, pour une durée de trois
ans au plus, d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction, dans les
conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
Article L215-3 (Décret nº 89-804 du
27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret nº 90-879 du 28 septembre 1990 art. 1 I
Journal Officiel du 30 septembre 1990) (Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal
Officiel du 21 septembre 2000) (Transféré par
Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11
I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Le fait
de dresser ou de faire dresser des chiens au
mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17
est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende et de la peine complémentaire de la
confiscation du ou des chiens concernés. Le fait,
pour une personne physique, d'exercer une activité
de dressage au mordant sans être titulaire du
certificat de capacité mentionné à l'article L.
211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de
50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de
la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que
des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du
matériel destinés au dressage au mordant à une
personne non titulaire du certificat de capacité
mentionné à l'article L. 211-17 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine
complémentaire de confiscation des objets ou du
matériel proposés à la vente ou à la cession est
également encourue.
Article L215-4 (Décret nº 89-804 du
27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 86 I Journal
Officiel du 3 février 1995) (Loi nº 2000-698 du 26
juillet 2000 art. 37 Journal Officiel du 27 juillet
2000) (Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000
art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21
septembre 2000) La procédure de l'amende forfaitaire
figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du
code de procédure pénale est applicable en cas de
contravention aux dispositions des articles L.
211-14 et L. 211-16.
Article L215-5 (Décret nº 89-804 du
27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 56 IX Journal
Officiel du 3 février 1995) (Loi nº 2000-698 du 26
juillet 2000 art. 4 II Journal Officiel du 27
juillet 2000) (Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21
septembre 2000) (Transféré par Ordonnance nº
2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal
Officiel du 21 septembre 2000) Il est interdit de
laisser divaguer les chiens et les chats. Les
articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de
procédure pénale sont applicables aux infractions en
matière de divagation réprimées par le présent code
et par le code pénal. Un décret en Conseil d'Etat
fixe le montant des amendes forfaitaires et des
amendes forfaitaires majorées et détermine les
modalités d'application du présent article.
Article L215-6 (Décret nº 89-804 du
27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi nº 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 44 I
Journal Officiel du 27 juillet 2000) (Ordonnance nº
2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal
Officiel du 21 septembre 2000) (Transféré par
Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11
I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Ainsi
qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal
ci-après reproduit : "Le fait, publiquement ou non,
d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte
de cruauté envers un animal domestique, ou
apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "A
titre de peine complémentaire, le tribunal peut
interdire la détention d'un animal, à titre
définitif ou non. "Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux courses de
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue
peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les localités
où une tradition ininterrompue peut être établie.
"Est punie des peines prévues au premier alinéa
toute création d'un nouveau gallodrome. "Est
également puni des mêmes peines l'abandon d'un
animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité,
à l'exception des animaux destinés au repeuplement".
Article L215-7 Ainsi
qu'il est dit à l'article 521-2 du code pénal,
ci-après reproduit : "Le fait de pratiquer des
expériences ou recherches scientifiques ou
expérimentales sur les animaux sans se conformer aux
prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat
est puni des peines prévues à l'article 521-1".
Article L215-8 (Transféré par
Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11
I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Est
puni d'une amende de 25 000 F : 1º Le fait de
contrevenir aux dispositions de l'article L. 212-3
ou aux interdictions édictées en application du
second alinéa de l'article L. 212-5 ; 2º Le fait de
sciemment capturer ou détruire ou tenter de capturer
ou de détruire des pigeons voyageurs sans en être
propriétaire ; En cas de violation des interdictions
prévues au second alinéa de l'article L. 212-5, le
tribunal peut ordonner la suppression des colombiers
ou du commerce et la confiscation des pigeons
voyageurs au profit de l'autorité militaire.
Article L215-9 (Transféré par
Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11
I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L.
214-19 et L. 214-20 constate un manquement aux
dispositions de l'article L. 214-6 et aux règlements
pris pour son application, à la police sanitaire des
maladies contagieuses, aux règles relatives aux
échanges intracommunautaires ou aux importations ou
exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles
d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie
vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet
met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces
obligations dans un délai qu'il détermine et
l'invite à présenter ses observations dans le même
délai. Il peut aussi suspendre ou retirer
provisoirement ou définitivement le certificat de
capacité. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas
obtempéré à cette injonction, le préfet peut
ordonner la suspension de l'activité en cause
jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son
injonction. Pendant la période de suspension de
l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer
l'entretien des animaux qu'il détient. Les modalités
d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article L215-10 (Transféré par
Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11
I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Est
puni de 50 000 F d'amende : 1º Le fait, pour toute
personne gérant un refuge ou une fourrière ou
exerçant l'une des activités visées à l'article L.
214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure
prononcée en application de l'article L. 215-9 : 1.
De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au
IV de l'article L. 214-6 ; 2. De ne pas disposer
d'installations conformes aux règles sanitaires et
de protection animale pour les animaux ou de ne pas
les utiliser ; 3. De ne pas être titulaire d'un
certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au
moins une personne en contact avec les animaux, dans
les lieux où s'exercent les activités, est titulaire
d'un certificat de capacité ; 2º Le fait, pour tout
détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V
de l'article L. 214-6, de ne pas disposer
d'installations conformes aux règles sanitaires et
de protection animale pour ces animaux, malgré la
mise en demeure prononcée en application de
l'article L. 215-9. Les personnes physiques
coupables de l'une des infractions prévues au
présent article encourent également la peine
complémentaire de l'affichage et la diffusion de la
décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal. Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal des infractions prévues au
présent article. Les peines encourues par les
personnes morales sont : 1. L'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
; 2. L'affichage ou la diffusion ordonnée dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal.
Article L215-11 (Transféré par
Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11
I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait pour toute personne exploitant un
établissement de vente, de toilettage, de transit,
de garde, d'éducation, de dressage ou de
présentation au public d'animaux de compagnie, une
fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de
laisser exercer sans nécessité des mauvais
traitements envers les animaux placés sous sa garde.
L'exploitant encourt également la peine
complémentaire prévue au 11º de l'article 131-6 du
code pénal. Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
des infractions prévues au présent article. Les
peines encourues par les personnes morales sont : 1º
L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ; 2º La peine prévue
au 4º de l'article 131-39 du code pénal.
Article L215-12 (Transféré par
Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11
I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) La
procédure de l'amende forfaitaire figurant aux
articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de
procédure pénale est applicable en cas de
contraventions aux dispositions des articles L.
214-3 à L. 214-11 et L. 215-9 à L. 215-12.
Article L215-13 (Transféré par
Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11
I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Est
puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de
50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux
sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L.
214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction
prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par
les personnes morales est l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal.
Article L215-14 (Transféré par
Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11
I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000) Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions
des agents habilités en vertu des articles L. 214-19
et L. 214-20. |