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CODE RURAL
(Partie Législative)
Section 1 : Les vices rédhibitoires
Article L213-1
(Décret nº 89-804 du 27
octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre
2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21
septembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-136 du 17
février 2005 art. 2 Journal Officiel du 18 février 2005)
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges
d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions
contraires, par les dispositions de la présente section,
sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à
L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation
ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a
dol.
Article L213-2
(Décret nº 89-804 du 27
octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre
2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21
septembre 2000)
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux
actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil,
sans distinction des localités où les ventes et échanges ont
lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions
prévues à l'article L. 213-4.
Article L213-3
(Décret nº 89-804 du 27
octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre
2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21
septembre 2000)
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des
articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur
des chiens ou des chats, les maladies définies dans les
conditions prévues à l'article L. 213-4.
Pour certaines maladies transmissibles du chien et du
chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne
s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi
par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais
fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-4
(Décret nº 89-804 du 27
octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi nº 2000-698 du 26 juillet
2000 art. 36 Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre
2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21
septembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1127 du 8
septembre 2005 art. 2 III Journal Officiel du 9 septembre
2005)
La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies
transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article
L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-5
(Décret nº 89-804 du 27
octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre
2000)
(Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21
septembre 2000)
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats
pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser
procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices
rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-6
(Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21
septembre 2000)
(Ordonnance nº 2006-1224 du 5
octobre 2006 art. 7 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie
et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est
tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.
L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait
l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande,
un certificat délivré par l'agent ayant la qualité de
vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2
mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le
poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le
remboursement est égal au prix de la vente diminué de la
valeur de la dépouille.
Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce
remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de
l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire,
est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le
prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la
catégorie de la viande saisie.
Toutefois, aucune action ne peut être intentée par
l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur
de la garantie prévue par la présente section.
Article L213-7
(inséré par Ordonnance nº
2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel
du 21 septembre 2000)
L'action en réduction de prix autorisée par l'article
1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et
échanges d'animaux énoncés à l'article L. 213-2 lorsque le
vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le
prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés
par la vente.
Article L213-8
(inséré par Ordonnance nº
2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel
du 21 septembre 2000)
Aucune action en garantie, même en réduction de prix,
n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux
domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas
d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie
réglementaire.
Article L213-9
(inséré par Ordonnance nº
2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel
du 21 septembre 2000)
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de
la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action
régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de
l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans
l'article L. 213-2.
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