CODE CIVIL

Article 1648

 

(Loi nº 67-547 du 7 juillet 1967 Journal Officiel du 9 juillet 1967)

 
(Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 3 Journal Officiel du 18 février 2005)

   L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
   Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
   Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.