|
CODE CIVIL
Article 1648
(Loi nº
67-547 du 7 juillet 1967 Journal Officiel du 9 juillet 1967)
(Ordonnance nº
2005-136 du 17 février 2005 art. 3 Journal Officiel du 18
février 2005)
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter
de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit
être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui
suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des
vices apparents.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les
dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux
contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur. |
|