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CODE CIVIL
ARTICLE 1645
Conformité des produits et services
Garanties légales
et conventionnelles
Tout
vendeur de biens est tenu envers l'acheteur d'une garantie
impérative : la garantie légale des vices cachés (section
I). A cette obligation légale, le vendeur professionnel peut
ajouter sa propre garantie dite garantie conventionnelle
(appelée aussi garantie du vendeur, garantie du constructeur
ou garantie commerciale ; section 2).
Section
1 - Garantie légale
Art. L.211-1 - Les règles relatives à la garantie des vices
cachés dans les contrats de consommation sont fixées par les
articles 1641 à 1648, premier alinéa, du code civil
reproduits ci-après :
"Art. 1641. - Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise
ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait
connus."
"Art. 1642. - Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents
et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même."
"Art. 1643. - Il est tenu des vices cachés, quand même il ne
les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait
stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie."
"Art. 1644. - Dans le cas des articles 1641 et 1643,
l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire
restituer le prix ou de garder la chose et de se faire
rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par
experts."
"Art. 1645. - Si le vendeur connaissait les vices de la
chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a
reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur."
"Art. 1646. - Si le vendeur ignorait les vices de la chose,
il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser
à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente."
"Art. 1647. - Si la chose qui avait des vices a péri par
suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur,
qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et
aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles
précédents.
Mais la
perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de
l'acheteur."
"Art.
1648, premier alinéa. - L'action résultant des vices
rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un
bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et
l'usage du lieu où la vente a été faite."
Commentaires :
L'article L.211-1 reproduit les articles 1641 à 1648 du Code
civil en vertu desquels tout vendeur est tenu envers
l'acheteur de livrer une marchandise apte à l'usage auquel
elle est destiné et doit assurer à ce titre la
responsabilité des défauts ou vices cachés l'affectant.
1/
Champ d'application
La
garantie légale est acquise à tout acheteur :
-
que le vendeur soit un professionnel ou un particulier ;
- que
le bien acheté soit neuf ou d'occasion (sauf les ventes aux
enchères, article 1649 du Code civil) ;
-
même si il existe une garantie conventionnelle offerte par
le vendeur ;
-
même si les conditions générales afférentes au contrat de
vente l'excluent ou la réduisent (ce qui est interdit :
décret n° 78-464 du 24 mars 1978, J.O. du 1er avril, voir
article L.211-2, dernier alinéa, infra, texte en anne p. ) ;
-
même à défaut du paiement par l'acheteur de la totalité du
prix à payer ;
-
indépendamment ou non de la remise d'un bon de garantie ;
- aussi
bien contre le vendeur que contre l'un quelconque des
vendeurs successifs le cas échéant, et ce, jusqu'au
fabricant (Cass. Civ., 1re, 5 janvier 1972, G.P. 1992, p.773
: en cas de ventes successives d'ue voiture d'occasion, le
vendeur initial peut ètre tenu de la garantie des vices
cachés vis àvis du dernier acquéreur, si les vices
existaient lors de la première vente).
2/
Conditions d'application
La
garantie légale n'est due qu'à quatre conditions cumulatives
:
- que
le défaut affectant la marchandise soit grave ou
rédhibitoire à tel point que l'acheteur ne l'aurait pas
achetée ou en aurait offert un prix moindre s'il l'avait
connu (constitue un vice caché : la consommation excessive
d'un véhicule automobile, C.A., Paris, 3 mai 1967, G.P.
1967, 2, 34 ; un champignon atteignant les boisseries d'un
pavillon, Cass. Civ., 3e, 17 février 1988, Epoux Bordière c/
époux Beaudou, Bull., 1988, p.21, n° 38), ou que le vice en
cause rende la chose vendue impropre à l'usage auquel on la
destine (article 1641 du Code civil ; Cass. Civ., 3e, 31 mai
1995, D.1995, IR, p.164 : les défauts qui rendent la chose
impropre à son usage constituent des vices relevant des
articles 1641 et suivants du Code civil) ;
-
que le défaut affectant la marchandise soit caché,
c'est-a-dire qu'il ne pouvait être décelé lors de la vente
malgré un examen attentif de la chose vendue (article 1642
du Code civil). Inversement , le vendeur n'est pas tenu des
vices apparents, c'est-à-dire ceux qu'une personne de
diligence moyenne aurait découvert en procédant à des
vérifications élémentaires (Cass. Com., 24 janvier 1984,
Bull. civ.IV, n° 34 : constitue un vice apparent la présence
de nombreuses pièces rouillées sur un véhicule neuf ; C.A.,
4e ch., Versailles, 3 mars 1995, Mme Leaustic c/ époux
Teinturier et a., n° 95-496 : ne constitue pas un vice
apparent le vice de construction se manifestant notamment
par l'affaissement du carrelage du sol en certains endroits,
dès lors que le vendeur n'a pas informé l'acquéreur de cet
état de fait et qu'il avait au surplus dissimulé les
manifestations les plus importantes par des meubles et des
revètements de sol);
- que
le défaut affectant la marchandise soit antérieur à la
vente. La preuve de l'antériorité est déterminante car la
garantie n'est pas due à l'acheteur si le vice affectant la
marchandise achetée provient d'un manque de précaution ou
d'entretien de sa part ou d'une mauvaise utilisation de la
marchandise. Cette preuve peut se faire par tous moyens (par
expertises notamment ; par ex. : constitue un vice caché
antérieur à la vente la présence de termites ayant provoqué
des dégâts tels que leur antériorité à la vente à de
l'immeuble est établie, Cass. civ., 23 janvier 1987, D.1987,
IR, 18) ;
- que
l'action en garantie contre le vendeur (ou le fabricant ou
le constructeur) soit intentée dans un bref délai par
l'acheteur (article 1648 du Code civil). L'appréciation du
"bref délai" relève du pouvoir souverain du juge saisi
compte tenu des circonstances de l'affaire, mais en toute
hypothèse, ce délai ne court qu'à partir du moment oè
l'acheteur découvre le vice (C.A. Riom, 3e Com, 8 décembre
1972, G.P. 1973, p.475 : a été jugé qu'une demande en
résolution de la vente pour vice caché quatorze mois après
l'achat d'un véhicule d'occasion était tardive).
3/
Protection de l'acheteur
En cas de vice caché répondant aux conditions précitées,
l'acheteur bénéficie de deux possibilités (article 1644 du
Code civil) :
- soit
rendre le bien acheté au vendeur et se faire rembourser
l'intégralité des sommes versées (action rédhibitoire).
Cette solution extrême est difficile à obtenir à l'amiable
et doit être à envisager surtout dans les cas oè le bien
vendu est inutilisable, notamment après plusieurs
réparations infructueuses. Par contre, dans la pratique, il
est courant que le vendeur professionnel propose de procéder
à l'échange de l'article défectueux contre un article neuf.
- soit
garder le bien acheté et se faire indemniser par le vendeur
d'une partie du prix en proportion de la perte de valeur
qu'occasionne le vice caché (action estimatoire). Cette
solution est peu pratiquée, du moins à l'amiable, car elle
soulève de délicats problèmes d'évaluation. Il arrive
souvent dans la pratique que le vendeur professionnel prenne
en charge la réparation totale de l'objet vendu à ses frais
de manière à solutionner le problème à l'amiable (Cass.,
Civ., 1re, 23 mai 1995, D.1995, IR, p.164 : constatant que
les défauts cachés, dus principalement à la corrosion, dont
était atteint un véhicule lors de la vente, en diminuait
tellement l'usage, c'est à bon droit que l'acheteur, qui ne
se serait jamais porté acquéreur dudit véhicule s'il les
avait connus, estime que l'offre du vendeur d'effectuer les
réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ne
fait pas obstacle, même si ces réparations sont modiques, à
l'action en résolution de la vente dont il bénéficie).
Dans
les deux cas, le vendeur est tenu :
- au
versement de dommages et intérêts à l'acheteur s'il
connaissait les vices de la chose vendue (article 1645 du
Code civil), c'est-à-dire s'il était de mauvaise foi ;
-
au remboursement à l'acheteur des frais occasionnés par la
vente (remboursement des pièces et de la main d'œuvre, des
dégâts provoqués par le défaut, frais de transport
éventuels...) s'il ignorait les vices de la chose vendue
(article 1646 du Code civil), c'est-à-dire s'il était de
bonne foi (dans ce cas, le vendeur ne peut être condamné à
garantir l'acheteur des conséquences du dommage causé par le
vice, Civ, 1re, 24 novembre 1954, JCP 1955, II, 8565) ;
Il est
à noter que l'œuvre jurisprudentielle a amélioré la
protection des consommateurs sur ce point puisque les
tribunaux présument le vendeur professionnel comme un
vendeur de mauvaise foi (Cass. Civ., 3e, 22 janvier 1974,
D.1974, 288).
En
pratique :
-
La mise en œuvre de la garantie légale est délicate : le
consommateur doit à la fois agir dans un bref délai et
réunir les trois autres conditions exigées par l'article
L.211-1. En outre, il est rare que le consommateur obtienne
gain de cause à l'amiable. Il doit donc exercer une action
en justice dont les frais sont souvent supérieurs à
l'intérêt en jeu. La garantie légale des vices cachés ne
saurait donc être la solution pour tous les litiges. Il y a
peu de temps encore, en pareil cas, le consommateur n'était
pas démuni de toute protection : il pouvait invoquer des
moyens tirés du droit commun des contrats et notamment ceux
découlant de l'obligation de délivrance que les articles
1604 et suivants du Code civil mettent à la charge du
vendeur. En effet, jusqu'en 1993, les tribunaux assimilaient
la livraison d'une chose non conforme à sa destination à un
défaut de délivrance de nature à entrainer la résolution de
la vente (Cass., Civ., 14 février 1989, Bull. Civ. I, n¡
84). L'intérêt pour l'acheteur est, en agissant sur le
fondement des obligations de droit commun que le Code civil
met à la charge du vendeur, qu'il n'a pas à agir dans le
bref délai de l'article 1648 du Code civil, ni à réunir les
conditions d'application de la garantie légale des vices
cachés. Toutefois, la Cour de cassation a mis fin à cette
jurisprudence et juge désormais que les vices cachés ne
donne pas ouverture à une action en responsabilité
contractuelle mais en garantie de l'article 1641 du code
civil (Cass. civ., 1re, 15 mai 1993, D. 1993, p. 506), ce
qui n'affranchit pas par ailleurs le juge de requalifier si
besoin est toute action dont il est saisi (Cass. Civ, 1re, 4
juillet 1995, D. Affaires 1995, n¡ 1, Chroniques : un défaut
de peinture sur un véhicule est susceptible d'entériner la
résolution de la vente dudit véhicule non pas en raison du
défaut de conformité en cause mais en raison du vice qui
l'affecte).
- Dans la recherche d'une solution
amiable avec un vendeur professionnel s'agissant d'un bien
affecté d'un vice caché, il est courant que celui-ci propose
au consommateur soit d'échanger le bien défectueux contre un
autre neuf de même marque ou, à défaut, ayant les mêmes
caractéristiques et le même prix, soit de réparer à ses
frais l'article défectueux. Il revient au consommateur de
juger l'opportunité de ces propositions amiables étant
entendu, s'agissant de la remise en état par le
professionnel du bien concerné, que les frais occasionnés
par cette réparation ne doivent pas être à la charge de
l'acheteur. A défaut, la mise en œuvre de l'action en
garantie des vices cachés telle qu'elle résulte de l'article
L.211-1 constitue la solution à privilégier. Dans ce cas, le
tribunal compétent est soit le tribunal d'instance, si le
montant du litige est inférieur à 30.000 F., soit le
tribunal de grande instance si le montant du litige dépasse
cette somme. Dans les deux cas, le tribunal territorialement
compétent est celui du ressort du lieu de vente ou du
domicile du consommateur.
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