L'ÉLEVAGE
CANIN ET LA MSA
ORGANISATION ET MISSION DES MSA.
Sauf exception, les Caisses de Mutualité Sociale
Agricole (CMSA) sont départementales,
indépendantes les unes des autres et ont donc,
chacune, un fonctionnement autonome. Avec,
toutefois, des règlements et des barèmes
communs, puisque fixés par des textes
législatifs. Chaque caisse est dirigée par un
conseil d'administration composé de 3 collèges
d'élus :
- Chefs d'exploitations agricoles
indépendants : 10 sièges
- Chefs d'exploitations agricoles
employeurs de personnel : 7 sièges
- Salariés d'exploitations agricoles : 12
sièges
Elles ont pour mission d'assurer la protection
sociale des personnes (employeurs et salariés)
relevant du régime de l'agriculture, c'est à
dire (2) œuvrant au sein d'entreprises ou
exploitations :
- de culture et d'élevage, de dressage,
d'entraînement, de haras
-
dirigées par l'exploitant agricole en vue de
la transformation, du conditionnement et de
la commercialisation des produits agricoles
ou lorsque ces activités sont effectuées
dans le prolongement de l'acte de production
- structures d'accueil touristique ayant
pour support l'exploitation agricole
-
effectuant des travaux entrant dans le cycle
de production animale ou végétale,
d'amélioration foncière agricole ou de
création, restauration ou d'entretien des
parcs et jardins
- forestières (travaux d'exploitation, de
reboisement, d'entretien des bois et
forêts),
- de
conchyliculture, pisciculture, pêche
maritime à pied
- artisanales rurales n'employant pas plus
de 2 ouvriers
- ainsi que les salariés de différents
organismes ruraux tels que, entre autres,
les MSA et le Crédit Agricole.
CATEGORIES DE COTISANTS
Au même titre que la Sécurité Sociale qui, pour
servir les prestations sociales à ses assurés,
doit tout d'abord percevoir des cotisations, la
MSA encaisse des recettes. Celles-ci sont de
3 types :
- les
cotisations «chef d'exploitation» qui sont
dues dès que la surface cultivée est
supérieure à la moitié de la surface minimum
d'installation (3) fixée pour chaque
département ou, si l'importance de
l'exploitation ne peut être appréciée par la
surface cultivée (cas, entre autres, des
élevages d'animaux familiers), lorsque le
temps de travail requis par l'exploitation
est au moins égal à 1200 heures par an (4)
- la cotisation de solidarité à laquelle
sont assujetties les exploitations dont la
surface cultivée est inférieure au 1/8 de la
surface minimum d'installation (SMI) ou qui
nécessitent un temps de travail compris
entre 150 et 1200 heures par an (5)
- Important: ces deux cotisations sont dues
même si l'éleveur (ou son conjoint) cotise
par ailleurs à un régime non agricole
(régime général, profession libérale...)
- les cotisations des salariés agricoles
qui sont dues dès que l'exploitation emploie
un salarié, que ce soit à temps partiel
(quelques heures par mois suffisent) ou à
temps plein. Cotisations identiques à celles
dues pour les salariés du régime général et
sur lesquelles nous ne nous étendrons pas
étant persuadé que, s'il en existe, très peu
d'élevages de chiens emploient des salariés.
Il est évident que l'exploitation recourant au
salariat agricole sera redevable, en plus des
cotisations sociales ouvrières (charges
salariales et patronales), de la cotisation
«chef d'exploitation». Et que, par ailleurs, si
les cotisations «salariés» et «chefs
d'exploitation» ouvrent des droits aux
prestations sociales (remboursement des frais de
maladie), ce n'est pas le cas de la cotisation
de solidarité qui n'ouvre, elle, droit à rien du
tout.
Par ailleurs, étant donné qu'il est impossible
de cumuler les avantages sociaux, ce n'est pas
parce que l'on paie deux cotisations (par
exemple : une au régime général - à la Sécurité
sociale en tant que patron ou employé - et
l'autre au régime agricole - chef
d'exploitation) que médicaments et frais
d'hospitalisation pourront être remboursés deux
fois. Enfin, les éleveurs doivent bien prendre
conscience qu'employer un apprenti (BEPA ou Bac
Pro élevage canin) les contraint à cotiser au
régime des chefs d'exploitation. Car nous avons,
d'un côté, un apprenti occupé à mi-temps dans
l'élevage, ce qui représente déjà (35 heures x
52 semaines / 2) 910 heures de travail et, de
l'autre, un maître de stage (l'éleveur) qui doit
(6) consacrer au moins autant de temps à
l'encadrement de ce jeune. Ce qui donne un total
de (910 x 2) soit 1820 heures !
1) Article L. 311-1
du Code rura1.
2) Article L. 722-1 du Code rural.
3) Article L. 722-5 du Code rural.
4) Décret 90-835 du 18 septembre 1990 (Il est à
noter que cette valeur (1200 heures) doit être
multipliée par le nombre de personnes qui,
membres de l'exploitation, participent aux
travaux. C'est à dire que, lorsqu'un couple
s'occupe d'un élevage de chiens, l'exploitation
ne devrait pas être assujettie à la cotisation
«chef d'exploitation» si cet élevage demande
moins de (2 x 1200) 2400 heures de travail par
an.
5) Décret 2003-1032 du 29 octobre 2003, article
1.
LES COTISATIONS
Puisque nous sommes (pour ce qui nous préoccupe)
face à deux régimes distincts, il existe aussi
deux types de cotisations.
Les cotisations du chef d'exploitation
Elles sont, en principe, calculées en
pourcentage de ses revenus agricoles. Avec,
toutefois, une exception pour les exploitants
dont le revenu fiscal agricole est inférieur à
un minimum (voire déficitaire) fixé par texte
réglementaire et dont les cotisations seront
calculées d'après une assiette forfaitaire, un
plancher fixé (pour l'année) à 1000 fois le SMIC
horaire. Ce qui, le SMIC valant 7,19 € depuis le
10 juillet 2003 (7), porte l'assiette
forfaitaire à 7190 € et rend impossible de payer
moins de (environ) 2890 € (environ 19.000
francs) de cotisation annuelle, même si
l'élevage est déficitaire, au titre de ces
contributions diverses dont nous pensons
d'autant plus inutile de fournir l'insipide
détail que leurs taux changent assez
fréquemment.
A noter :
En cas de difficulté de trésorerie, l'éleveur
qui veut éviter de se voir infliger des
pénalités de retard (10 % de majoration sur la
cotisation dès le 1er jour de retard) qui ne
feront qu'accroître inutilement sa dette, ne
doit pas attendre d'être relancé par la M.S.A.
mais, au contraire, prendre immédiatement
contact avec sa caisse, dès réception du
bordereau d'appel des cotisations, s'il veut
pouvoir négocier un étalement de ses règlements.
Pour y siéger, nous savons par expérience qu'il
est extrêmement rare que les sections agricoles
des tribunaux des affaires de sécurité sociale
accordent des dégrèvements de pénalités. Et que,
lorsque votre caisse vous accorde des délais de
règlement, il faut impérativement qu'un écrit
confirme le nouvel échéancier (8).
Particularité des première et dernière années
:
L'éleveur qui se déclarerait à la MSA en
cours d'année ne se verrait réclamer aucune
cotisation sur ce premier exercice mais pourrait
malgré tout bénéficier des prestations. Ce qui
s'équilibre avec les départs puisque celui qui
quitte la profession en cours d'année n'est plus
assuré dès cet instant mais doit malgré tout
régler les cotisations jusqu'au 31 décembre de
l'année de son départ.
Assurance complémentaire :
Bien qu'elle soit obligatoire (articles L. 752-7
et L. 752-2 du Code rural), l'assurance couvrant
les accidents de la vie privée (responsabilité
civile) ainsi que les maladies professionnelles
dont peuvent être victimes tant l'exploitant que
son conjoint ou ses aides familiaux, ses
associés, n'est jamais proposée d'office par la MSA car c'est à l'exploitant de prendre
l'initiative d'y adhérer. Les éleveurs payant la
cotisation chef d'exploitation ont donc tout
intérêt à vérifier que leur adhésion est
complète.
La cotisation du chef d'exploitation est assise
sur la moyenne glissante de ses revenus
agricoles imposables :
- soit des trois dernières années (2005,
2004, 2003 pour 2006) si l'exploitation est
assujettie à l'un des régimes du réel (9),
- soit des trois années précédentes (2004,
2003, 2002 pour 2006) lorsque l'exploitation
est imposée au forfait agricole.
C'est le conseil d'administration de chaque
caisse qui fixe les taux des trois versements de
l'année ainsi que leurs dates de recouvrement.
Mais attention car les deux premiers paiements
ne correspondent pas, chacun, à un tiers de la
cotisation annuelle : ces deux appels de fonds
peuvent, dans certaines caisses, représenter
plus de 90% du total de la cotisation de l'année
et le dernier versement ne constitue alors qu'un
ajustement. La mensualisation peut, ici, être
intéressante, car les prélèvements étant égaux,
cela facilite la gestion de trésorerie.
6) Il s'agit, en
fait, d'une obligation que comportent tous les
contrats de formation en alternance : le maître
d'apprentissage doit obligatoirement encadrer le
stagiaire tout le temps que celui-ci passe dans
l'entreprise.
7) Rappelons que le gouvernement pouvant
modifier le SMIC à sa convenance, s'il peut
arriver à ce salaire minimum de varier plusieurs
fois dans la même année, il peut aussi lui
arriver de rester plusieurs années à la même
valeur.
8) Soit (ce qui n'arrive pratiquement jamais)
c'est la caisse qui vous adresse un courrier,
soit, dès que vous rentrez chez vous, c'est vous
qui adressez un courrier recommandé rappelant à
la personne avec laquelle vous vous êtes
entretenu les dates et les montants dont vous
êtes convenus.
9) Réel simplifié, transitoire ou normal.
La cotisation de solidarité :
Si les cotisations versées par les chefs
d'exploitation peuvent permettre de bénéficier
des prestations sociales (à condition de ne pas
cotiser aussi à un autre régime), la cotisation
de solidarité n'apporte aucune contrepartie,
elle est versée à fonds perdus. Il s'agit donc,
en fait, plutôt d'une taxe supplémentaire
grevant un peu plus les trésoreries des petits
élevages.
Cas particulier de la 1ère année :
Si, mais exclusivement pour la première année de
cotisation, les revenus de l'année de référence
ne sont pas encore connus au moment de la
déclaration, la cotisation est calculée sur une
assiette forfaitaire égale à 150 fois le
S.M.I.C., soit (150 x 7,19_) 1078,50 €. La
cotisation de solidarité sera donc, dans ce cas,
égale à (16% de 1078,50) 172,56 €.
Si on lit correctement le texte (notamment
l'article 6, on en déduit que «pour le calcul de
la cotisation de solidarité dont elles sont
recevables, les personnes visées à l'article L.
731-23 (ndla : c'est à dire nous) sont tenues de
déclarer (u.) le montant de leurs revenus
professionnels (agricoles) afférents à l'année
précédant celle au titre de laquelle la
cotisation est due. La déclaration (...) doit
être adressée à la caisse (... à une) date (qui)
ne peut être postérieure au 31 octobre de
l'année au titre de laquelle la cotisation est
due.».
En clair : si la CMSA vous réclame votre
première cotisation en 2004, celle-ci va être
calculée sur vos revenus agricoles de 2003. Vous
plaçant devant une alternative selon la date de
l'avis de recouvrement : soit (généralement
après juin ou juillet) les Impôts vous ont déjà
adressé votre avis d'imposition et vous pouvez
communiquer le chiffre retenu par cette
administration, soit vous n'avez pas encore reçu
votre avis d'imposition et, comme vous ne pouvez
communiquer le chiffre «officiel», votre
cotisation de solidarité reposera sur l'assiette
forfaitaire.
Dans le cas où votre cotisation serait calculée
d'après l'assiette forfaitaire, étant donné
qu'une régularisation intervient obligatoirement
dès que vos revenus agricoles sont
définitivement (officiellement) connus (article
2-111 du décret), votre intérêt commande
d'adresser une copie de votre feuille
d'imposition à la CMSA dès que vous la
recevez des services fiscaux.
Si, en 1980 (10), elle ne touchait que les
cultivateurs, l'oubli fut ensuite réparé quand
elle a été étendue aux éleveurs (11). Un texte
récent (12) fait le point sur cette "taxe". Elle
est due lorsque la surface cultivée par
l'exploitant est ou moins égale à 1/8 de la
surface minimum d'installation (13) ou, si
l'importance de l'exploitation ne peut être
appréciée par rapport à la SMI, lorsque
l'exploitation requiert un temps de travail
compris entre 150 et 1200 heures par an. Elle
est assise sur les revenus agricoles afférents à
l'année précédant celle ou la cotisation est due
: les revenus agricoles de l'exercice 2003 pour
la cotisation à payer en 2004. Le montant de la
cotisation de solidarité est un pourcentage
(16%) des revenus imposables au titre de
l'agriculture pour l'année qui précède son
recouvrement (bénéfice ou forfait agricoles
fiscaux), ce qui conduit une grande majorité de
ces petits éleveurs qui ne pratiquent pas cette
activité pour «faire du fric» (ndlr : comme ils
disent !) mais uniquement par passion du beau et
bon chien et dont, par voie de conséquence, les
«exploitations» sont en permanence déficitaires
à échapper à cette taxe, à condition d'être
imposé à l'un des régimes du réel. En effet, si
le forfait (agricole ou non) permet de se passer
d'une comptabilité (encore qu'il vaille mieux
tenir ses comptes), ce régime fiscal présuppose
à priori que l'exploitation procure un revenu
imposable, conduisant l'éleveur de chiens au
forfait à déclarer un bénéfice fictif non pas
déterminé en fonction de la réalité, de la
différence entre ses dépenses et ses recettes,
mais fixé d'après le nombre de femelles qu'il
possède (14).
Le piège du forfait :
Supposons un département pour lequel la
commission a fixé le forfait à 1100 € par
femelle et un éleveur disposant de 7 femelles.
S'il est au forfait, les 3 premières ne comptant
pas, il va devoir déclarer un revenu agricole de
4400 €, qui va s'ajouter à ses autres revenus
imposables et augmenter d'autant le montant de
ses impôts sur le revenu.
Mais il va devoir aussi payer, en plus, (4.400 x
16%) 704 € de cotisation de solidarité.
Ceci alors que, compte tenu de ses nombreux
frais d'expos, concours, déplacements et du fait
que, parce qu'il préfère les exposer ou
concourir avec, ses chiennes reproduisent peu,
ses recettes ne sont pas élevées. Et que, très
probablement, il enregistre des pertes. Si cet
éleveur était à l'un des régimes du réel, non
seulement les pertes de son élevage pourraient,
sous certaines conditions, être déduites de ses
autres revenus, mais le montant de sa cotisation
de solidarité serait égal à zéro.
10) Décret 80-1900
du 29 décembre 1980
11) Décret 90-1087 du 21 décembre 1999
12) Décret 2003-1032 du 29 octobre 2003
13) Valeur qui peut, dans certains départements,
être ramenée à 10 % de la S.M.I. par le préfet
après avis du comité départemental des
prestations agricoles
14) Le montant du revenu imposable à déclarer
pour chaque femelle est déterminé
départementalement par des commissions au sein
desquelles, malheureusement, ne siège aucun
éleveur de chiens ou de chat.
LES CONTRÔLES
Les contrôles des élevages peuvent être
effectués par plusieurs types de personnes qui,
quel que soit leur corps d'origine, doivent être
assermentées. Il peut s'agir d'agents missionnés
par la caisse de mutualité sociale agricole,
l'inspection du travail agricole et/ou la
direction départementale des services
vétérinaires qui (15), entre 8 et 20 heures
(soit, pendant la journée) ont accès aux locaux
et installations où se trouvent les animaux à
l'exclusion de la partie des locaux à usage de
domicile (16).
Par principe, les inspecteurs du travail et les
agents de la MSA s'intéressent plus au
respect de la législation sociale qu'aux
conditions de vie des animaux alors que, pour
les contrôleurs de la D.S.V. ce serait plutôt
l'inverse. Mais il ne faut pas oublier que rien
n'interdit à ces différents organismes de se
communiquer des renseignements.
Le système de la MSA étant déclaratif, les
cotisations sont calculées sur la foi des
déclarations que le cotisant fait, sous sa seule
et unique responsabilité. Contrairement à ce que
l'on voit trop souvent, le montant de la
cotisation, voire l'assujettissement, ne
devraient donc pas résulter de la seule visite
d'un contrôleur qui, après inspection des lieux
(souvent très brève) et (peut-être)
comptabilisation des animaux, fixe les bases de
taxation. Ce procédé est contraire à l'esprit
d'un système déclaratif qui implique, en toute
bonne logique, que la procédure débute par un
courrier de la MSA invitant cet éleveur
ayant «oublié» de se déclarer à le faire le plus
rapidement possible en remplissant les imprimés
ad hoc et joints. Et ce n'est que si cette
déclaration lui paraît trop éloignée de la
réalité que l'agent MSA devrait effectuer un
contrôle.
Conseil : N'oubliez pas que, d'une part,
tous les documents sont établis sous votre seule
responsabilité et que, d'autre part, rien ne
vous oblige à signer séance tenante ces
documents (si ce n'est cet imprimé vierge) que
le contrôleur vous demande (fermement) de
parapher avant qu'il ne les emporte en quittant
votre domicile. Il est, au contraire,
indispensable que vous preniez le temps de vous
renseigner complètement avant de (peut-être)
signer des choses que vous pourriez regretter
ultérieurement. Demandez que l'on vous laisse
les imprimés de façon à pouvoir les étudier au
calme, lorsque vous serez seul, hors de toute
influence. Et, n'ayez aucune crainte, le jour du
contrôle, vous êtes déjà en retard et, par
conséquent, redevable des pénalités de retard.
Votre comportement ne changera donc rien à la
note finale.
Ces agents ne peuvent, d'autre part, emporter
avec eux en dehors de l'élevage aucun registre,
papier officiel, document fiscal (bilans,
comptes de résultats, déclarations) qui, par
principe, ne doivent jamais quitter
l'entreprise. Le texte (17) est, à ce sujet,
très clair : «Les chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole sont tenus de
recevoir à toute époque, les inspecteurs du
travail et contrôleurs des services chargés du
contrôle et de leur présenter tous documents
nécessaires à l'exercice de leur contrôle.»
Au mieux, l'agent contrôleur peut vous demander
de lui présenter votre dernier avis
d'imposition, voire réclamer que vous lui en
adressiez une photocopie (19) dans les plus
brefs délais. Mais pas emporter l'original de ce
document.
Précaution indispensable avant tout contrôle
lorsqu'une personne se présente à votre porte
(portail) prétendant être dépêchée par une
administration, vous devez d'abord vérifier son
identité. Et, puisque tout agent assermenté
(MSA DSV, inspection du travail,) est
forcément muni d'une carte professionnelle, lui
demander de vous la présenter avant de le
laisser entrer. Notez son nom et appelez son
service (pas avec le numéro qu'il vous donne
mais avec celui que vous relèverez dans
l'annuaire) afin de vérifier qu'il ne s'agit pas
d'une fausse carte. Ce ne sera qu'après ce
contrôle que vous pourrez le laisser entrer pour
qu'il fasse le sien. C'est, tout du moins, la
façon de faire que préconisent les forces de
police qui ont constaté que c'est en se faisant
passer pour un officiel que beaucoup de
cambrioleurs opèrent.
15) Article L.
214-23 du Code rural.
16) Ces agents peuvent aussi pénétrer sur les
lieux et dans les locaux d'élevage entre 20
heures et 8 heures (donc de nuit) si le public y
a accès ou si une activité y est en cours
pendant ces horaires.
17) Article L. 724-11 du Code rural.
18) Bien évidemment, le Petit Larousse.
19) Une simple photocopie car la certification
(mention «certifiée conforme» apposée par le
maire, un adjoint au maire ou un officier de
police judiciaire - gendarmerie ou commissariat)
n'existe plus depuis quelques années.
Ce n'est pas aux lecteurs que nous
apprendrons qu'élever des chiens relève d'un
domaine à la fois spécifique et très peu connu
(en dehors des cynophiles), conduisant assez
souvent (20), malgré la compétence de ces
agents, les contrôleurs MSA à commettre des
erreurs d'appréciation, parfois énormes, comme,
par exemple, de classer «chef d'exploitation»
(et de vouloir le faire cotiser à ce titre) un
tout petit éleveur de bergers allemands
possédant cinq ou six femelles (dont
quelques-unes âgées) ne produisant annuellement
qu'une quinzaine de chiots au seul prétexte que
son chiffre d'affaires était de 80 000 francs
(12196 €). Parce qu'il refusait de céder,
l'éleveur dut saisir un TASS Agricole pour
faire valoir ses droits (voir infra
l'opposition), ce qui amena la MSA, en réaction,
à porter plainte pour travail dissimulé, ce dont
elle fut déboutée par un tribunal correctionnel
(21) qui relaxa totalement l'éleveur, décision
que le juge civil (TASS Agricole) ne put que
suivre.
LA PROCEDURE CONTENTIEUSE
Il est toujours plus raisonnable de tenter de
discuter avec la caisse avant d'en arriver au
stade ultime de la procédure contentieuse,
discussion pour laquelle il vaut mieux connaître
les grandes lignes de la procédure.
Première étape : Lorsqu'un éleveur reçoit
un bordereau d'appel de cotisations,
l'alternative est simple : soit, il est d'accord
avec le contenu de ce document et il adresse à
la caisse émettrice le montant réclamé dans les
délais prescrits, soit, pour une raison
quelconque, il n'est pas d'accord et, dans ce
dernier cas, il doit réclamer par écrit dans les
délais les plus brefs, en respectant un principe
fondamental que tout assujetti voulant s'éviter
les ennuis doit adopter dans tous les cas :
toute demande d'explication ou réclamation doit
impérativement être faite par écrit.
Lorsqu'un agent de la MSA prendra
téléphoniquement contact avec l'éleveur, ce
dernier devra exiger que le contenu de
l'entretien lui soit confirmé par écrit, et, au
cas où l'agent refuserait d'adresser cette
confirmation écrite, ce serait à l'éleveur
d'envoyer à la caisse un courrier rappelant les
termes de la conversation.
Lorsque nous y siégeons, nous voyons,
malheureusement, trop souvent comparaître devant
le tribunal des affaires de sécurité sociale
(section agricole) des assujettis plaidant que
«monsieur (madame) Untel de la MSA nous avait
pourtant dit que", « et auxquels le magistrat
pose toujours la question «Je suis prêt à vous
croire, mais avez-vous quelque document prouvant
ce que vous avancez ?».
L'autre point important est que, lorsque l'on
n'est pas d'accord avec une décision de la
caisse de mutualité sociale agricole, non
seulement la réclamation doit être faite par
écrit, mais elle doit aussi être effectuée dans
les délais les plus brefs. De toutes façons
avant de recevoir la contrainte qui est l'ultime
stade procédural avant la saisie plusieurs
étapes existent : si aucun accord n'intervient,
le redevable recevra d'abord quelques
recommandés l'informant que, n'ayant pas réglé à
la date prévue, sa cotisation est dorénavant
majorée de 10% puis, conformément à ce qu'impose
l'article L 725-3 du Code rural, une ultime mise
en demeure précédant cette contrainte qui, sauf
opposition faite (par l'éleveur) devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale
(section agricole) dans les 15 jours (pas un de
plus) de sa signification, a tous les effets
d'un jugement et bénéficie notamment de
l'hypothèque judiciaire.
Deuxième étape : Dès le début et sans
attendre cette extrémité, l'éleveur s'estimant
mal assujetti, ou assujetti à tort, aura
entrepris, comme nous l'avons écrit supra, des
discussions avec les services de la CMSA afin de
faire valoir ses droits (ou ce qu'il croit être
ses droits). Si aucun point d'accord n'est
intervenu, c'est à partir de la mise en demeure
qu'il va lui falloir entamer la procédure
judiciaire, en commençant par soumettre son cas
à la commission de recours gracieux siégeant à
la caisse qui lui réclame des cotisations,
démarche sur dossier, donc exclusivement écrite,
consistant à soumettre les arguments permettant
de penser qu'il a été assujetti à tort. Si cette
phase est obligatoire, il est cependant
extrêmement rare (22) que le demandeur obtienne
satisfaction. Le dossier adressé (en recommandé
avec AR) à la commission devra être très
soigneusement construit car ce seront les mêmes
pièces et argumentaires qui seront réutilisés
devant le TASS
20) D'après ce que
nous exposent, en nombre ma foi assez important,
les lecteurs du magazine «VOS CHIENS»
21) TGI de Perpignan, jugement du 29/04/02, n°
02/1040
22) A titre personnel, nous n'avons jamais vu
une CRA infirmer une décision de la MSA
Troisième étape : En toute fin
de la procédure, lorsque l'huissier lui signifie
la contrainte, il ne reste à l'éleveur aux
termes des textes en vigueur plus que 15 jours
pour adresser une opposition au Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale (section
agriculture) dont l'adresse figure
obligatoirement sur les documents, opposition
qui, pour être recevable, doit impérativement
être motivée, c'est à dire fournir tous les
éléments de fait et de droit justifiant la
demande. Cette opposition étant suspensive, la
contrainte restera en suspens (ne peut être
exécutée), tant que le TASS n'aura pas rendu
son jugement, et, si l'opposition porte sur des
éléments fondamentaux (comme, par exemple,
lorsque l'éleveur conteste le principe de son
affiliation), l'opposition interdit à la MSA
de tenter de recouvrer de nouvelles cotisations
tant que le problème n'a pas trouvé de solution
judiciaire.
Bien entendu, cette procédure est régie par les
mêmes règles que toutes les actions civiles.
C'est à dire que, si le jugement du TASS est
rendu en premier ressort (23), il peut faire
l'objet d'un appel, alors que, lorsqu'il est
rendu en dernier ressort, le seul recours est un
pourvoi en cassation. Attention, toutefois, car
si interjeter appel suspend l'exécution du
jugement rendu par le TASS (24), le pourvoi
en cassation n'est pas, lui, suspensif.
Etant donné que ce genre d'affaires relève des
juridictions sociales, tout au long de la
procédure, le ministère d'avocat n'est pas
obligatoire (25) : y compris devant les Cours
d'Appel et de Cassation, l'éleveur peut se
défendre lui-même ou s'y faire assister par un
autre éleveur, le délégué d'une organisation
syndicale (26), son conjoint, l'un de ses
salariés et, bien entendu, un avocat.
EN GUISE
DE CONCLUSION
La
détermination et le recouvrement des cotisations
sociales occasionnent d'autant plus facilement
un volumineux contentieux que les caisses
(URSSAF et MSA) adoptent assez souvent une
position et n'hésitent pas à recourir au
contentieux pour des montants souvent dérisoires
par rapport aux frais qu'occasionnent ces
nombreux recours.
Mais l'éleveur qui se trouve tout d'un
coup confronté à l'une de ces caisses ne doit
pas se laisser embarquer sans vérifier point par
point les assertions qui lui sont faites par des
agents contrôleurs peu au fait de notre
activité.
Par ailleurs, certains contrôleurs exercent une
forte pression psychologique sur le contrôlé
pour le mettre en situation d'accusé, en
exigeant que ce soit lui qui apporte la
démonstration de sa bonne foi. Ce qui constitue
un renversement de ces règles de droit qui
attribuent la charge de la preuve à celui qui
s'en prévaut, donc à la MSA.
Car ce n'est pas, comme on nous en a trop
souvent signalé la pratique, à l'éleveur de
prouver qu'il n'a pas à être assujetti à l'une
des cotisations sociales de l'agriculture mais,
au contraire, à la caisse de mutualité agricole
de démontrer que l'exploitant remplit les
critères d'affiliation, critères que la loi et
les règlements ne déterminent pas «à bisto dé
naz» (27) ou selon des normes inventées pour
l'occasion (28), mais sur une base unique et
précise : le nombre d'heures de travail
demandées par l'élevage. Donnée qui,
contrairement à ce qui se passe pour l'élevage
de rapport (bovins et autres ruminants), ne
pouvant être normalisée laisse par conséquent la
porte ouverte à beaucoup d'interprétations mais
aussi le champ libre à toutes les négociations
ainsi que quelques possibilités aux éleveurs
d'animaux familiers de défendre leurs droits.
Auteur :
Pierre CORREARD
Source : Informations S.C.C.
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