DECRET 1999
Décret no 99-1087 du 21 décembre 1999 pris pour
l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI du
code rural et relatif à la cotisation de solidarité à la
charge de certaines personnes exerçant une activité agricole
dont l'importance est appréciée en fonction du critère du
temps de travail
NOR : AGRS9902273D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le
code de la sécurité sociale ;
Vu le
code rural, notamment les articles 1003-7-1-VI, 1003-12,
1060, 1143 à 1143-5, 1143-7, 1143-8 et 1144 ;
Vu la
loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Vu la
loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle ;
Vu le décret no 80-927 du 24 novembre 1980 modifié relatif à
l'assujettissement aux régimes de protection sociale des
membres non salariés des professions agricoles de certains
chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article
1003-7-1-I du code rural ;
Vu le décret no 80-1900 du 29 décembre 1980 modifié pris
pour l'application des dispositions de l'article 1003-7-1-VI
du code rural instituant une cotisation de solidarité aux
régimes de protection sociale des membres non salariés des
professions agricoles à la charge de certaines personnes
dirigeant une exploitation agricole ;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la
périodicité des cotisations de sécurité sociale des
personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces
cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux
majorations de retard ;
Vu le
décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des
cotisations sociales dues au régime de protection sociale
des personnes non salariées des professions agricoles et
assises sur les revenus mentionnés à l'article
1003-12 du code rural,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnes autres que celles relevant du
régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles, dirigeant une
exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance ne
peut être appréciée en termes de surface minimum
d'installation et exerçant une activité agricole visée aux
2o, 2o bis, 4o et 5o de l'article
1060 du code rural qui requiert un temps de travail
compris entre 150 et 1 200 heures par an sont redevables,
auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le
ressort de laquelle est situé le siège de leur exploitation
ou de leur entreprise, d'une cotisation de solidarité.
Le produit de cette cotisation est, pour partie, affecté au
financement des prestations du régime de protection sociale
agricole des personnes non salariées et, pour partie,
destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de
mutualité sociale agricole au titre du recouvrement de
ladite cotisation.
Art. 2. - Le taux de la cotisation mentionnée à l'article
1er assise sur les revenus professionnels ou sur l'assiette
forfaitaire définis à l'article
1003-12 du code rural ainsi que la partie de cette
cotisation affectée à la couverture des frais de gestion
sont fixés chaque année par décret.
Art. 3. - La cotisation mentionnée à l'article 1er est
recouvrée dans les conditions prévues par les articles 1143
à 1143-5, 1143-7 et 1143-8 du code rural ainsi que par le
décret du 22 octobre 1984 susvisé.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le
ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
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