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DECRET DE 1947
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
Décret no 47-561 du 27 mars
1947 portant réglementation des associations tenant un livre
généalogique.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture de l'économie
nationale et des finances,
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi du 21 mars 1884 et les lois qui l'ont modifiée ;
Vu les décrets des 16 février 1922 et 28 septembre 1936
relatifs à la réglementation des livres généalogiques
d'animaux de ferme et les arrêtés pris pour leur application
;
Vu les travaux de la sous-commission du cheptel du
commissariat du plan de modernisation et d'équipement ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'agriculture (12o
section),
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué au ministère de l'agriculture un
registre des livres généalogiques approuvés, un registre
d'inscription provisoire des livres généalogiques et un
registre des livres généalogiques spéciaux.
Art. 2. - Un " visa de qualité origine" peut être apposé par
le ministère de l'agriculture sur les certificats
d'inscription régulièrement délivrés par les associations
tenant un livre généalogique inscrit à l'un des registres
prévus à l'article 1er. Les conditions d'apposition de ce
visa seront déterminées par arrêté du ministère de
l'agriculture.
Art. 3. - Des subventions pourront être accordées aux
associations tenant un livre généalogique, sous réserve :
a) Qu'elles soient constituées en conformité des
dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ou de la loi du
21 mars 1884 et des lois qui l'ont modifiée ;
b) Qu'elles aient pour objet de contribuer au
perfectionnement des races animales françaises et de donner
le maximum de garanties sur la valeur et l'origine des
animaux appartenant aux dites races ;
c) Que leurs statuts soient approuvés par le ministre de
l'agriculture et que le livre généalogique tenu par elles
soit inscrit à l'un des registres prévu à l'article 1er.
Art. 4. - Les demandes d'inscription à l'un des registres
prévus à l'article 1er et les demandes de subvention
formulées par les associations tenant un livre généalogique
ne seront prises en considération que si le livre
généalogique répond aux conditions générales ci-après :
A. - Conditions d'ordre technique.
I. Le livre généalogique doit se rapporter à une race bien
définie et suffisamment fixée, dont l'utilité est reconnue
par le ministère de l'agriculture, après avis du conseil
supérieur de l'agriculture et, s'il y a lieu, des
groupements professionnels à cadre national directement
intéressés ;
2. Le standard de la race doit être libellé en termes
précis. Le ministre de l'agriculture pourra, par arrêté,
après avis du conseil supérieur de l'agriculture, déterminer
les conditions auxquelles doit répondre l'établissement des
standards de races ;
3. Lorsque le livre est ouvert ; l'association doit accepter
tous les éleveurs qui en font la demande, quel que soit
l'éloignement de leur domicile par rapport au siège du Herd-Book. Lorsque le livre est fermé, l'inscription et la
confirmation doivent pouvoir se faire en n'importe quel lieu
du territoire de la France métropolitaine ;
4. Les commissions d'inscription et de confirmation doivent
se montrer d'une suffisante sévérité et n'admettre que les
animaux capables de conserver et d'améliorer les qualités de
la race.
Elles ne doivent en aucun cas, inscrire dans l'année au
titre initia!, un nombre de mâles supérieur au quart du
nombre des femelles inscrites pendant la même période au
titre initial et au titre de l'ascendance.
A l'expiration d'un délai de quinze ans suivant la création
du livre généalogique, le nombre des mâles inscrits au titre
initial ne devra pas dépasser celui des mâles inscrits au
titre de l'ascendance ; il en est de même pour les femelles.
Sur avis du conseil supérieur de l'agriculture, des arrêtés
du ministre de l'agriculture pourront, pour un livre
généalogique donné, réduire la proportion des animaux à
admettre au titre initial, de façon à l'amener
progressivement, dans les livres ouverts, aux maxima de 10
p. 100 pour les mâles et de 20 p. 100 pour les femelles ;
5. L'identification des reproducteurs doit être faite au
moyen de l'un au moins des procédés ci-après :
Tatouage ;
Photographie ;
Silhouette signalétique ;
Empreinte nasale ;
Signalement écrit aussi précis que possible.
Dans tous les cas, un arrêté du ministre de l'agriculture
pourra préciser le mode opératoire à adopter en vue
d'obtenir une identification permanente et incontestable ;
6. La confirmation des reproducteurs des deux sexes dans les
espèces chevaline, bovine, ovine et porcine est obligatoire.
Cette obligation peut être étendue par arrêté du ministre de
l'agriculture à d'autres espèces
Dans les espèces et dans les races pour lesquelles il existe
des contrôles d'aptitudes, il doit être tenu compte des
résultats de ces contrôles pour la confirmation des animaux
et, si le livre n'est pas encore fermé, pour les
inscriptions à titre initial. Des arrêtés du ministre de
l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de
l'agriculture pourront fixer par espèce et par race les
résultats minima du contrôle d'aptitudes au-dessous desquels
un animal ne peut être admis à titre définitif au livre
généalogique et la date à partir de laquelle cette mesure
doit entrer en application ;
7. Une appréciation de fécondité consistant dans
l'enregistrement systématique du nombre d'animaux, même non
inscrits, nés viables de chaque reproducteur, doit figurer
dans les registres d'inscription définitive des femelles ;
8. L'appellation " livre d'élite " doit être exclusivement
réservée à des registres sur lesquels sont inscrits des
reproducteurs dont les familles présentent des aptitudes
utilitaires remarquables et qui ont fait la preuve de leurs
qualités de raceurs en transmettant ces aptitudes à leur
descendance.
Les conditions minima d'inscription aux livres d'élite
pourront être fixées par
espèce et par race par arrêté du ministre de l'agriculture.
B. - Conditions d'ordre administratif.
1. Tout livre généalogique doit avoir un secrétariat stable
et permanent tenant constamment à jour les registres
d'inscription qui doivent comporter au minimum :
a) Un répertoire des déclarations de naissances ou registre
provisoire des jeunes ;
b) Un registre d'inscription définitive des mâles ;
c) Un registre d'inscription définitive des femelles ;
d) Un répertoire donnant la composition des troupeaux
inscrits appartenant à chaque adhérent ;
2. Les prix remportés aux concours généraux et spéciaux du
ministère de l'agriculture, les résultats des épreuves
d'aptitude, les performances de toute nature et les ventes
pour l'exportation doivent être mentionnés, pour les animaux
inscrits des deux sexes sur les registres d'inscription
définitive ;
3. A partir d'une date et suivant les modalités qui seront
fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, les
commissions d'inscription au titre initial et les
commissions et confirmation devront attribuer à chaque
animal une note de mérite qui sera transcrite au répertoire
ou au livre d'inscription ;
4. Les livres généalogiques doivent mettre en œuvre un
contrôle efficace des déclarations de leurs adhérents. Des
arrêtés du ministre de l'agriculture pourront déterminer les
conditions minima auxquelles devra répondre ledit contrôle ;
5. La composition des commissions d'inscription et les
délais d'envoi des déclarations de naissance pourront être
précisés par arrêté du ministre de l'agriculture ;
Les conditions à remplir dans les modalités d'application et
le détail d'exécution des dispositions énumérées au présent
article seront fixés par arrêté du ministre de
l'agriculture.
Art. 5. - Le montant des subventions prévues à l'article 3
est calculé dans la limite des crédits disponibles et
suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du
ministre de l'agriculture en tenant compte notamment :
a) De la catégorie à laquelle appartient le livre
généalogique (livre ancien ou de création récente, livre
admis au registre des livres généalogiques approuvés ou
figurant encore au registre d'inscription provisoire, espèce
animale à laquelle s'applique le livre) ;
b) Du nombre d'animaux inscrits chaque année tant au livre
provisoire qu'au titre définitif ;
c) De la correction du fonctionnement du livre généalogique.
Art. 6. - Les directeurs des services agricoles, les
inspecteurs et inspecteurs généraux de l'agriculture et les
agents accrédités par le ministre de l'agriculture ont la
faculté d'inspecter toutes les associations tenant un livre
généalogique inscrit à l'un des registres prévus à l'article
1er, que ces associations soient subventionnées ou non.
Art. 7. - Le ministre de l'agriculture, sur avis motivé du
conseil supérieur de l'agriculture et après consultation des
organismes professionnels à cadre national directement
intéressés peut supprimer toute subvention à toute
association qui, tenant un livre généalogique inscrit à l'un
des registres prévus à l'article 1er aura cessé de
fonctionner dans les conditions prévues par le présent
décret et par les arrêtés pris pour son application.
Il peut en outre, dans les mêmes conditions et pour les
mêmes motifs, rayer le livre généalogique tenu par ladite
association de celui des registres prévus à l'article 1er
sur lequel il était inscrit.
Art. 8. - Les décrets des 16 février 1932 et du 28 septembre
1936 ainsi que les arrêtés pris pour leur application sont
abrogés.
Art. 9. - Des arrêtés du ministre de l'agriculture
préciseront les conditions d'application du présent décret
qui ne sont pas prévues aux articles précédents.
Art. 10. - Le ministre de l'agriculture, le ministre de
l'économie nationale et le ministre des finances sont
chargés de l'application du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1947.
PAUL RAMADIER
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'agriculture,
TANGUY PRIGENT
Le ministre des finances,
SCHUMAN.
Le ministre de l'économie nationale,
A. PHILIP
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